Défaut d'information
Le défaut d’information
On peut parler de défaut d’information lorsqu’un risque s’est réalisé et qu’aucune faute médicale n’a été commise, notamment lors de la survenance d’un aléa thérapeutique, il doit être démontré que le praticien a manqué à son obligation d’information sur les risques qui se sont réalisés.
En effet, le médecin est tenu dans l’exercice de ses fonctions, et ceci avant toute intervention, d’informer le patient des risques fréquents normalement prévisibles de l’acte médical envisagé, et ce afin que le patient ait toutes les cartes en main pour accepter ou refuser l’intervention.
En l’absence d’information portant sur le risque qui s’est réalisé et dans le cas où celui-ci était prévisible au regard des données acquises de la science, le médecin engage sa responsabilité.
Quelles informations doivent être impérativement délivrées au patient ?
L’article 1111-2 du Code de la santé publique précise le contenu de l’information que le médecin doit délivrer à son patient.
L’article 1111-2 du Code de la santé publique dispose en effet : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Qui doit prouver le manquement à l’obligation d’information ?
Depuis 1997 pour la Cour de Cassation et 2000 pour le Conseil d’Etat, ce n’est plus sur le patient que repose la charge de prouver que le praticien a manqué à son obligation d’information.
C’est au praticien de prouver qu’il a correctement informé le patient. Cette solution est plus favorable aux victimes car la preuve d’une mauvaise information était souvent très difficile à rapporter. Le praticien pourra tenter de rapporter la preuve qu’il a correctement informé le patient en usant de tous les moyens de preuve possible.
Une information donnée par écrit suffit-elle à prouver que le médecin a bien informé le patient ?
De nombreux médecins pensent que la signature d’un formulaire écrit par le patient où celui-ci indique qu’il consent bien à l’intervention pratiquée suffit pour prouver la bonne exécution de leur obligation d’information. Si un écrit peut être recommandé, il ne suffit pas à remplir l’obligation d’information.
La jurisprudence et loi ont précisé que l’obligation d’information à la charge du praticien devait avant tout être délivrée aux patients de manière orale, et ceci lors d’un entretien individuel (article 1111-2 Code de la santé publique). Le médecin ne doit pas délivrer l’information au patient de n’importe quelle manière.
L’article 35 du Code de déontologie médicale désormais repris par l’article R 4127-35 du Code de la santé publique indique que l’information doit être délivrée aux patients de manière claire, loyale et appropriée. Le praticien doit tout mettre en œuvre pour que le patient comprenne la nature et la portée de l’information. L’information ne doit pas être standard mais adaptée à la personnalité et les facultés de compréhension de chaque patient.
Comment s’indemnise le manquement à l’obligation d’information ?
En l’absence de faute de technique médicale, la victime risque de ne pas être indemnisée de ses préjudices. Elle pourra toutefois obtenir réparation si le médecin ne l’a pas correctement informé des risques et/ou conséquences de l’intervention.
En l’absence de certitude sur le fait de savoir si la victime se serait soumise à l’intervention en présence d’une information correctement délivrée, la jurisprudence indemnise les préjudices de la victime à hauteur de la chance perdue de se soustraire à l’intervention.
Cependant, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, sur le fondement du respect de la dignité humaine, ont considéré que le préjudice moral lié au défaut d’information devait faire l’objet d’une réparation autonome.